(26) L'article 87, paragraphe 2, du traité indique certaines formes d'aides compatibles avec le traité. Compte tenu de la nature et de la finalité de l'aide, ainsi que de la localisation géographique des investissements, les points a), b) et c) de cet article ne s'appliquent pas au projet en question. L'article 87, paragraphe 3, définit les aides qui peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. La compatibilité doit être appréciée dans le contexte de la Communauté dans son ensemble et non dans un contexte purement national. Afin de préserver le bon fonctionnement du marché commun et dans le respect du principe énoncé à l'article 3, point g), du traité, les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, doivent être interprétées de manière restrictive. En ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, points b) et d), l'aide en cause n'est manifestement pas destinée à un projet d'intérêt européen commun ni à un projet visant à remédier à une perturbation grave de l'économie italienne; elle ne sert pas non plus à promouvoir la culture ou la conservation du patrimoine. Quant aux dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), seul le point c) est pertinent, car Cassino se trouve dans une région assistée sur cette base. La Commission doit donc vérifier si les conditions prévues par l'encadrement communautaire pertinent sont respectées pour décider de la compatibilité des aides régionales envisagées avec le marché commun au titre de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.
Décision 2000/317/CE · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/317/CE
RattachementDécision 2000/317/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1999 (CELEX 32000D0317)
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