Décision 2000/318/CE · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/318/CE
RattachementDécision 2000/318/CE
Versionacte d'origine du 28/07/1999 (CELEX 32000D0318)
RéférenceConsidérant 25 de la décision 2000/318/CEEUR-Lex →

(25) L'article 87, paragraphe 2, du traité indique certaines formes d'aides compatibles avec le traité, mais, compte tenu de la nature et de la finalité de l'aide, ainsi que de la localisation géographique des investissements, ces dispositions ne sont pas applicables au projet en question. L'article 87, paragraphe 3, énumère les aides qui peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. La compatibilité doit être appréciée dans le contexte de la Communauté dans son ensemble et non dans un contexte purement national. Afin de préserver le bon fonctionnement du marché commun et dans le respect du principe énoncé à l'article 3, point g), du traité, les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, en question doivent être interprétées de manière restrictive. En ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, points b) et d), l'aide en cause n'est manifestement pas destinée à un projet d'intérêt européen commun ni à un projet visant à remédier à une perturbation grave de l'économie italienne ni encore à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine. Quant aux dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), la Commission observe que Pomigliano se trouve dans une région assistée au titre du point a).

Aller plus loin

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