(27) La Commission reconnaît que des investissements nouveaux dans des régions défavorisées peuvent contribuer au développement régional. C'est justement la raison pour laquelle la Commission adopte une attitude généralement favorable à l'égard des aides à l'investissement accordées pour remédier aux désavantages structurels dont souffrent les régions défavorisées de la Communauté. Lorsqu'elle apprécie les projets d'aides à finalité régionale, la Commission doit cependant confronter les avantages sur le plan du développement régional (comme la contribution au développement durable de la région grâce à la création ou à la sauvegarde d'emplois stables et l'existence de liens avec l'économie locale et communautaire) avec les conséquences préjudiciables éventuelles sur l'ensemble du secteur (telles que la création ou le maintien d'une surcapacité importante). L'évaluation en question n'a pas pour but de nier la contribution essentielle des aides régionales à la cohésion au niveau communautaire, mais de garantir que d'autres éléments présentant un intérêt pour la Communauté, tels que le développement du secteur au niveau communautaire, sont eux aussi pris en considération. Lorsqu'elle examine des aides régionales à l'industrie automobile, la Commission a pour pratique constante (à la lumière de l'encadrement communautaire pertinent) de procéder de la façon suivante. 1) Elle vérifie tout d'abord si une aide régionale peut être accordée. À cette fin, elle étudie notamment si la région concernée peut recevoir des aides conformément au droit communautaire et si l'investisseur dispose d'une alternative pour l'implantation de son projet afin de démontrer la nécessité de l'aide, notamment sur la base de la mobilité du projet. 2) Puis elle s'assure de l'éligibilité des coûts prévus pour les éléments mobiles du projet. 3) Elle contrôle ensuite que la mesure d'aide prévue est adaptée aux problèmes régionaux qu'elles doit contribuer à résoudre. Pour cela, elle vérifie que le projet favorise le développement à long terme de la région en cause et elle recourt généralement à une ACB. 4) Enfin, elle examine la question des compléments d'aide (top-up), qui consistent en une augmentation de l'intensité de l'aide comme incitation supplémentaire pour l'investisseur à investir dans la région concernée. Ces compléments sont autorisés, sauf si l'investissement accroît les problèmes de capacité dans l'industrie automobile. 5) La somme des chiffres déterminés au cours des deux dernières étapes du calcul équivaut au montant total de l'aide que la Commission peut autoriser, dans les limites du plafond régional.
Décision 2000/318/CE · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/318/CE
RattachementDécision 2000/318/CE
Versionacte d'origine du 28/07/1999 (CELEX 32000D0318)
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