Décision 2000/318/CE · Article

Article considérant 43

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/318/CE
RattachementDécision 2000/318/CE
Versionacte d'origine du 28/07/1999 (CELEX 32000D0318)
RéférenceConsidérant 43 de la décision 2000/318/CEEUR-Lex →

(43) En outre, au moment de l'étude de localisation effectuée par Fiat, et donc de la prise en considération d'une éventuelle aide d'État, au plus tard en 1993/1994, la pratique de la Commission obligeait à utiliser un site de référence localisé dans une zone non éligible aux aides régionales. L'Italie et Fiat connaissaient déjà à l'époque cette méthodologie, utilisée par exemple dans le cas Fiat Mezzogiorno(16), qui reste représentatif pour l'application de l'ACB. Le seul montant d'aide que Fiat a pu prendre en considération dans l'analyse financière relative à la décision d'implantation est celui qui est fondé sur une comparaison entre l'établissement potentiellement bénéficiaire de l'aide régionale et un site alternatif localisé dans une région non assistée de la Communauté. Il n'est possible d'utiliser un établissement alternatif situé en Pologne, comme l'Italie souhaite le faire, que depuis l'entrée en vigueur de l'encadrement communautaire pertinent en janvier 1998, soit environ quatre ans après la décision d'investissement.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000D0318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).