Décision 2000/318/CE · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2000/318/CE
RattachementDécision 2000/318/CE
Versionacte d'origine du 28/07/1999 (CELEX 32000D0318)
RéférenceConsidérant 49 de la décision 2000/318/CEEUR-Lex →

(49) D'une façon générale, il ressort de l'ACB élaborée par les autorités italiennes que les désavantages de Fiat Pomigliano résident dans des coûts plus élevés de main-d'oeuvre, de transport et d'investissement. Par rapport à l'ACB fournie par l'Italie, la Commission a toutefois mis en évidence plusieurs divergences. 1) En premier lieu, le taux de référence utilisé par la Commission, notamment pour les calculs d'actualisation, s'élève à 11,90 %, soit le taux de référence en vigueur en Italie au moment des études du projet (vers 1994). L'Italie a en revanche appliqué un taux d'actualisation de 13,08 %, sans en donner une justification suffisante. 2) En second lieu, l'encadrement communautaire pertinent oblige à une comparaison des coûts opérationnels et d'investissement pour la seule partie mobile du projet. Il a déjà été établi que pour le projet examiné, le caractère mobile ne concernait qu'une production de 200 véhicules/jour. Les autorités italiennes ont pour leur part fondé leur ACB sur une hypothèse de production de 500 véhicules/jour à Fiat Pomigliano et à Arese, respectivement. 3) Pour la Commission, l'hypothèse d'un site alternatif à Arese pour la production de 500 véhicules/jour semble très peu fondée. Une telle décision aurait remis en question la rentabilité même de Fiat Pomigliano. De surcroît, les autorités italiennes n'on jamais démontré de manière suffisante que Fiat avait envisagé sérieusement cette alternative, affirmant au contraire de façon répétée que le seul véritable choix pour l'entreprise consistait à opter entre une maximisation de la production en Pologne ou le maintien des capacités en Italie. 4) La Commission doit par conséquent appliquer un coefficient de 40 % (= 200 véhicules/jour: 500 véhicules/jour) au ratio des avantages/désavantages opérationnels recensés dans l'étude. 5) En ce qui concerne les investissements, la Commission souligne à titre liminaire que son examen est rendu encore plus difficile par le décalage dans le temps entre le démarrage de l'investissement (1995) et le moment où elle a pu disposer d'informations utilisables (1999). Pour être en mesure d'effectuer une analyse approfondie, la Commission aurait dû pouvoir se rendre à Fiat Pomigliano et à Arese avant que le projet ne prenne corps. L'impossibilité de procéder à une telle vérification rétrospectivement explique le caractère approximatif de certaines appréciations faites par la Commission dans l'étude des désavantages auxquels se heurte l'investissement. La Commission n'est toutefois pas reponsable de cette situation de fait. 6) La Commission admet que l'application d'un coefficient de 40 % au ratio avantages/désavantages relatifs à l'investissement ne correpond pas exactement à la réalité industrielle d'un projet fondé sur le transfert de 200 véhicules/jour et non de 500 véhicules/jour. Par ailleurs, vu le silence des autorités italiennes à ce sujet malgré l'injonction qui leur a été adressée et suite à la visite effectuée à Fiat Pomigliano et à la réunion qui s'est tenue en Pologne sur cette question, la Commission estime, à l'instar de ses experts, que la prise en considération d'un taux de 40 % est justifiée pour les désavantages liés à l'investissement. Dans un souci de cohérence, la base des investissements admissibles par la Commission a elle aussi été limitée à 40 % du montant des investissements jugés éligibles en application de la loi no 488/92, ce qui donne un résultat de 195,6 milliards de lires italiennes en valeur actualisée (base 1995).

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