Décision 2000/318/CE · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/318/CE
RattachementDécision 2000/318/CE
Versionacte d'origine du 28/07/1999 (CELEX 32000D0318)
RéférenceConsidérant 52 de la décision 2000/318/CEEUR-Lex →

(52) Compte tenu du caractère sensible du secteur automobile, la Commission étudie les effets de chaque projet d'investissement sur la concurrence, en particulier en tenant compte de la variation des capacités de production au niveau du groupe concerné sur le marché en cause. Par ses effets, le projet mis en oeuvre par Fiat à Pomigliano concerne, pour ce qui est du produit, le marché des véhicules automobiles. Le marché géographique de référence est, conformément à l'encadrement communautaire pertinent, celui de l'Espace économique européen. La lettre envoyée par l'Italie le 20 novembre 1998 illustre l'évolution des capacités de production, avant et après le projet, des différentes usines de Fiat pour la production de véhicules automobiles. Ces capacités n'augmentent pas. La Commission conclut donc que le projet en question peut bénéficier d'un facteur d'ajustement (top-up) de 3 points de pourcentage.

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