(20) Dans le cadre de cette procédure, en ce qui concerne le régime visé à l'article 34 de la loi régionale 15/93 (ainsi que la disposition de l'article 1er de la loi régionale 68/95 qui y fait référence), la Commission a demandé au gouvernement italien de lui communiquer, dans le cas où le régime aurait également été appliqué dans les secteurs intéressés, des informations qui lui auraient permis de constater que les règles applicables en matière d'aides d'État dans ces secteurs étaient respectées. En ce qui concerne les régimes visés à l'article 43 de la loi régionale 25/93 (ainsi que les dispositions des articles 1er et 3 de la loi régionale 68/95 qui y font référence) et à l'article 5 de la loi régionale 68/95, la Commission a rappelé au gouvernement italien que la règle de minimis ne s'applique pas aux secteurs intéressés et lui a demandé de donner confirmation à la Commission de ce que les régimes en cause avaient effectivement été appliqués conformément à la règle susdite, en dehors des secteurs intéressés par cette décision.
Décision 2000/319/CE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/319/CE
RattachementDécision 2000/319/CE
Versionacte d'origine du 22/12/1999 (CELEX 32000D0319)
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