(22) Le taux d'intérêt restant à la charge des opérateurs après l'application de la réduction correspond au taux fixé à l'article 4, paragraphe 2, point 1, de la loi régionale 13/1986 et le montant du prêt à taux bonifié ne doit pas dépasser 50 % du chiffre d'affaires moyen des trois dernières années. Les crédits budgétaires affectés à cette mesure pour la période triennale 1995-1997 s'élèvent à 15000 millions de lires italiennes, dont 70 % sont destinés au secteur des agrumes.
Décision 2000/319/CE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/319/CE
RattachementDécision 2000/319/CE
Versionacte d'origine du 22/12/1999 (CELEX 32000D0319)
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