(23) En ce qui concerne l'aide visée à l'article 6 de la loi régionale 68/95, dans sa décision ouvrant la procédure, la Commission a notamemnt formulé les observations figurant ci-après: "Les autorités italiennes ont invoqué, pour l'appréciation de ces aides, les critères retenus par la pratique de la Commission en matière d'aides d'État sous forme de crédits de gestion avant l'adoption de l'encadrement publié au Journal officiel des Communautés européennes C 44 du 16 février 1996(3). Les critères en question sont les suivants: il ne peut s'agir que de 'crédit de campagne' destiné à couvrir les frais de caractère général (achat de moyens de production, paiement de la main-d'oeuvre, etc.), sans que le prêt ne soit affecté à un seul produit et lié à une seule opération; la durée du prêt ne peut pas dépasser douze mois. Des doutes se posent toutefois en ce qui concerne la possibilité de considérer les aides en cause comme de véritables crédits de gestion (dans le sens de 'crédits de campagne')[...]. En effet, si l'on regarde les modalités d'octroi de l'aide et, notamment, la limitation des aides aux seules entreprises export oriented et le calcul du montant du prêt à taux bonifié (50 % du chiffre d'affaires de l'entreprise), l'aide semble plutôt correspondre à la définition des aides à l'exportation telles que visées dans la communication de la Commission concernant l'application de la règle de minimis ('il y a lieu d'entendre par 'aide à l'exportation' toute aide directement liée aux quantités exportées [...] ou aux dépenses courantes liées à l'activité d'exportation'). L'aide en cause est en effet directement liée aux quantités exportées, premièrement parce que l'importance pondérale de celles-ci compte déjà pour l'éligibilité de l'entreprise à la mesure et deuxièmement parce que le montant de l'aide est calculé en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise (qui, lui, doit être représentatif de façon prépondérante des recettes de l'exportation). Au vu de ces conditions spécifiques, l'aide, même si elle est présente sous la forme d'un crédit de gestion 'traditionnel', semble avoir pour but (et pour effet) de soutenir, en couvrant une partie des coûts qui y sont liés, l'activité d'exportation des deux catégories de produits visées à l'article 6 en question (agrumes et fruits et légumes). Elle ne peut donc pas être considérée comme un crédit de campagne, destiné à couvrir l'anticipation de la part de l'opérateur des dépenses liées au cycle de production agricole en l'attente de l'encaissement des recettes relatives au même cycle. Selon la pratique constante de la Commission, les aides à l'exportation sont des aides de fonctionnement ne pouvant bénéficier d'aucune des dérogations visées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 87 du traité [voir communication de la Commission sur la méthode pour l'application de l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), aux aides à finalité régionale]. Elles ne produisent aucun effet durable sur le développement du secteur ou de la région concernée, leurs effets disparaissant avec la cessation de la mesure. La Commission a donc décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité à l'encontre de la mesure d'aide en question."
Décision 2000/319/CE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/319/CE
RattachementDécision 2000/319/CE
Versionacte d'origine du 22/12/1999 (CELEX 32000D0319)
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