Décision 2000/319/CE · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/319/CE
RattachementDécision 2000/319/CE
Versionacte d'origine du 22/12/1999 (CELEX 32000D0319)
RéférenceConsidérant 24 de la décision 2000/319/CEEUR-Lex →

(24) Article 7 de la loi régionale 68/95 L'article 7 autorise l'Institut pour l'épargne et le crédit en faveur des coopératives (ci-après dénommé "IRCAC") à octroyer aux entreprises constituées entre jeunes, en application de la loi régionale 37/78, des prêts à taux bonifié à titre de fonds de roulement pour le démarrage de leur activité.

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