(26) L'article 7 de la loi régionale 68/95 permet en fait d'octroyer une des aides prévues par la loi régionale 37/78 à des entreprises qui, selon cette dernière loi, ne remplissaient pas les conditions pour bénéficier de l'aide même. La disposition en cause permet à ces entreprises d'accéder au crédit de gestion prévu par la loi régionale 37/78, à condition que le montant du prêt accordé sur la base des dispositions de ladite loi soit égal ou supérieur à celui de la dette mûrie (sur le financement des investissements). L'IRCAC procède à la compensation entre les dettes non honorées et le nouveau crédit (c'est-à-dire que le nouveau financement servira en fait, au moins partiellement, à rembourser une partie du prêt pour les investissements).
Décision 2000/319/CE · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/319/CE
RattachementDécision 2000/319/CE
Versionacte d'origine du 22/12/1999 (CELEX 32000D0319)
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