Décision 2000/319/CE · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2000/319/CE
RattachementDécision 2000/319/CE
Versionacte d'origine du 22/12/1999 (CELEX 32000D0319)
RéférenceConsidérant 36 de la décision 2000/319/CEEUR-Lex →

(36) En ce qui concerne en particulier l'article 6 de la loi régionale 68/95, les autorités nationales soulignent que cet article n'introduit pas un nouveau régime d'aide, mais qu'il faut le considérer comme un refinancement de l'article 48 de la loi 32/91. L'article 48 de la loi régionale 32/91, examiné par la Commission dans le contexte de l'aide N 377/91, avait affecté un montant de 30000 millions de lires pour la période triennale 1991/1993, aux opérations d'octroi de prêts de gestion à taux bonifié, d'une durée non supérieure à un an, en faveur des entreprises dont le chiffre d'affaires provenait à raison de 70 % au moins de la vente d'agrumes, de fruits et de légumes hors du territoire de la région. Cette réglementation ne faisait référence à aucune campagne de commercialisation et fixait comme délai exclusif celui des affectations budgétaires. Une fois mise en oeuvre la mesure visée à cet article, à l'application de laquelle la Commission ne s'est pas opposée, les autorités nationales ne sont pas parvenues à épuiser les ressources budgétaires prévues par la loi. Par ailleurs, même une grande partie des crédits utilisés, correspondant à 17000 millions de lires italiennes environ, n'a été mobilisée que pendant l'année 1993, soit en retard par rapport aux délais prévus par la loi. Il en a résulté l'impossibilité pour les destinataires, déjà endettés auprès des banques pour les campagnes de commercialisation 1991, 1993 et 1993, de bénéficier des avantages de la loi. Par conséquent, l'article 6 de la loi régionale 68/95 et l'article 7 de la loi régionale 81/95 avaient pour objet de récupérer la part non utilisée des affectations visées à l'article 48 de la loi régionale 32/91 et l'article 6 de la loi régionale 68/95 visait en particulier à permettre la réduction des intérêts relatifs aux dettes des campagnes postérieures à 1993 et allant jusqu'à 1995/1996. Par conséquent, l'article 6 de la loi régionale 68/95 et l'article 7 de la loi régionale 81/95 complètent, sur le plan financier, l'article 48 de la loi régionale 32/91 dont la CE a reconnu le caractère exceptionnel. Eu égard au fait que l'article 6 de la loi régionale 68/95 prévoit des crédits jusqu'en 1997, que cet article ne peut être considéré que comme un refinancement de l'article 48 de la loi régionale 32/91, dont il reproduit le contenu, et, enfin, que la Commission, par lettre du 19 décembre 1997, a suspendu jusqu'au 30 juin 1998 l'application de la réglementation relative aux aides d'État pour les prêts à taux bonifiés à court terme dans le secteur agricole, les autorités italiennes concluent que l'article 6 peut être jugé compatible avec les mêmes règles communautaires qui étaient applicables au moment de l'examen de l'article 48 de la loi régionale 32/91. Les mêmes autorités remarquent également que, au cas où la Commission entendrait modifier l'orientation précédente et souhaiterait mener l'examen en fonction de la réglementation sur les aides à l'exportation, comme l'indique la décision portant ouverture de la procédure, elles prendraient acte de cette nouvelle orientation qui paraîtrait cependant des moins opportunes, vu que les expériences précédentes avaient légitimement dirigé le législateur régional vers une solution que semblait encourager le résultat favorable de l'expérience antérieure.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000D0319. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).