(37) Par lettre du 19 novembre 1998, les autorités italiennes, en vue de l'éventuel examen isolé de la mesure par rapport au reste de la notification, ont présenté à la Commission d'autres observations sur l'article 6 de la loi régionale 68/95. Ces observations visaient à contester le fait que l'aide en cause soit considérée comme une "aide à l'exportation". Selon les autorités italiennes, l'aide prévue ne peut pas être considérée comme une aide à l'exportation pour les raisons suivantes: a) la majeure partie des entreprises du secteur des agrumes en Italie ou d'autres pays de l'Union, bénéficiant d'aides autorisées, tendent à exporter une partie appréciable de leur production à l'étranger et, pour une grande partie d'entre elles, hors des limites territoriales à l'intérieur du pays. Par conséquent, considérer les ventes effectuées hors du territoire régional, mais à l'intérieur des frontières nationales, comme des "exportations" et les entreprises intéressées comme "axées sur l'exportation" est en contradiction avec toutes les interprétations explicatives de la règle et outrepasse les interprétations les plus strictes du traité; b) l'aide n'est pas directement liée aux quantités exportées. Le paragraphe 3 de l'article 6 prévoit, dans le seul but de limiter la portée de l'aide, que le prêt à taux bonifié ne peut dépasser en tout état de cause 50 % du chiffre d'affaires moyen portant sur la totalité de l'activité de l'entreprise. Le rappel des "valeurs unitaires maximales fixées chaque année conformément à l'article 18 de la loi régionale 13/86" répond à la nécessité de définir des critères objectifs qui, dans le cas d'espèce, ont été empruntés à la réglementation précédente. Ce rappel concerne en effet des paramètres définis par rapport à "des avances et des frais de gestion liés au traitement et à la vente de produits livrés par les membres de coopératives agricoles" et aucune référence n'est faite au volume des exportations; c) les opérateurs agricoles n'étaient pas intéressés par une aide qui aurait dû s'adresser aux acheteurs (commerçants) qui, au moment où ils achetaient les marchandises ne pouvaient pas raisonnablement tabler sur un avantage qui allait être introduit par une loi ultérieure. Les autorités nationales font en effet remarquer que la loi régionale 68/95 a été approuvée à un moment où les deux premières campagnes agricoles sur lesquelles elle portait (1993/1994, 1994/1995) étaient déjà terminées, alors que celle de 1995/1996 était en cours. Par ailleurs, la règle, qu'il n'est plus prévu de reconduire, pourrait très difficilement avoir des répercussions sur les quantités et les prix des marchandises déjà vendues (ou ayant pourri dans les entrepôts) au cours des années 1991 à 1996. Même en supposant que vendre, par exemple, à Reggio Calabria une production provenant du territoire de Messine constitue une "exportation", on ne comprend pas de quelle manière une aide instituée fin 1995 puisse avoir amené, en 1993, 1994 et début 1995, les commerçants à s'endetter, avec une incidence sur les quantités et les prix, dans la perspective d'une aide qui n'était même pas prévisible. En outre, comme le soulignent les autorités nationales, une observation de ce type aurait pu être formulée par la Commission à l'égard de l'article 48 de la loi régionale 32/91, prévoyant la même disposition, qui devait toutefois s'appliquer dans l'avenir. En présence du même traité et du même règlement sur les crédits de gestion, la Commission n'a cependant émis aucune observation à cette occasion; d) il ressort clairement de la disposition en cause que la référence au volume des ventes était dictée par la volonté du législateur régional de définir un secteur de la commercialisation qui, en raison de ses chiffres de ventes, risquait plus que d'autres de voir ses taux d'emploi baisser de façon dramatique. D'où la disposition figurant à l'article 6, paragraphe 4, de la loi régionale 68/95 (au sujet de la révocation des aides et du recouvrement des sommes octroyées au cas où les bénéficiaires ne respecteraient pas l'obligation de maintenir inchangés les taux d'emploi). À la lumière de cette observation, les autorités compétentes ont demandé à la Commission de réexaminer l'aide en cause et de l'apprécier dans le cadre des règles applicables aux "aides d'État sous forme de crédits de gestion", par analogie avec ce qui avait été fait pour l'article 48 de la loi 32/91. Pour consolider leur demande d'un réexamen de l'aide prévue par l'article 6 de la loi régionale en cause et de son évaluation dans le cadre des règles applicables aux aides d'État sous forme de crédits de gestion, dans leur lettre du 19 novembre 1998, les autorités nationales font remarquer ce qui suit: a) par lettre SG(92) D/17980 du 14 décembre 1992, la Commission a fait savoir qu'elle ne s'opposait pas, et sans y mettre de condition, à l'octroi des aides visées à l'article 48 de la loi régionale 32/91 "sous forme de crédits de gestion à taux bonifié", en se réservant seulement de revoir sa position à la lumière de l'article 93, paragraphe 1, de l'époque. Cette faculté n'a pas été exercée et, au contraire, la Commission a approuvé le refinancement ultérieur de cette disposition (article 7 de la loi régionale 81/95 et article 20 de la loi régionale 33/96) sur la base de la même argumentation qui avait donné lieu à l'approbation de la loi-cadre. Ces considérations avaient résolument influencé le législateur régional de 1995 et avaient fait naître des attentes légitimes chez les ayants droit; b) les crédits prévus par l'article 6 de la loi régionale 68/95, même si on les ajoute aux refinancements de la loi régionale 32/91, ne dépassent pas le budget initial prévu par cette dernière loi, dont le montant atteignait 30000 millions de lires italiennes; c) la référence aux campagnes de commercialisation 1993/1994, 1994/1995 et 1995/1996 était exclusivement due à la nécessité de tenir compte de la mise à jour de l'état de l'endettement, qui avait considérablement augmenté à la suite de la mise en oeuvre insuffisante des aides visées à l'article 48 de la loi régionale 32/91. Enfin, les autorités italiennes compétentes ont précisé que la non-adoption d'une décision avant la fin de l'année aurait eu pour effet d'éliminer définitivement du budget régional les crédits relatifs à la mesure en question.
Décision 2000/319/CE · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/319/CE
RattachementDécision 2000/319/CE
Versionacte d'origine du 22/12/1999 (CELEX 32000D0319)
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