Décision 2000/319/CE · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2000/319/CE
RattachementDécision 2000/319/CE
Versionacte d'origine du 22/12/1999 (CELEX 32000D0319)
RéférenceConsidérant 38 de la décision 2000/319/CEEUR-Lex →

(38) En ce qui concerne l'article 7 de la loi régionale 68/95, les autorités nationales observent que l'aide qui y est prévue doit être jugée compatible avec les critères appliqués par la Commission. Les autorités italiennes font remarquer que les difficultés que connaissent les entreprises sont dues non seulement à des facteurs intrinsèques, puisque ces entreprises sont essentiellement composées de jeunes chômeurs, mais aussi à des facteurs extérieurs, tels les différentes modifications de la loi régionale 37/78 et la nécessité d'adapter les installations à la nouvelle réglementation du secteur, ce qui a allongé sensiblement les délais de réalisation des projets. Par conséquent, beaucoup de coopératives de jeunes, obligées de payer les remboursements du prêt sur quinze ans avant de commencer la production, auraient fait faillite à cause de l'impossibilité de payer les échéances expirées avant même la réception de leurs installations. D'autres coopératives, après avoir difficilement mené à bien la réception des installations, n'auraient pas pu percevoir le crédit de gestion à taux bonifié parce qu'elles étaient déjà débitrices envers l'IRCAC de quelques versements échus du prêt sur quinze ans. En outre, les autorités nationales font remarquer que, dans l'hypothèse où la Commission autoriserait la mesure en cause, l'IRCAC n'octroierait les aides qu'aux coopératives à même d'offrir des garanties de viabilité, y compris les coopératives agricoles. Si les aides étaient accordées à des entreprises en difficulté, voire au bord de la faillite, la raison d'être même de la règle serait annihilée. En ce qui concerne cette mesure, les autorités nationales, en réponse aux observations formulées par la Commission dans la décision portant ouverture de la procédure, ont également précisé que les bénéficiaires potentiels de l'aide visée à l'article 7 de la loi régionale 68/95 sont des "entreprises" qui se trouvent dans les conditions justifiant l'octroi d'aides au sauvetage puisqu'elles connaissent une grave situation financière avant même d'avoir commencé l'activité de production. Pour prouver cette affirmation, les autorités nationales ont précisé que: a) l'aide en question se composerait d'une bonification d'intérêt de 4 %, équivalant à celle qu'applique l'IRCAC au crédit aux coopératives; b) l'aide prévoit un crédit d'exploitation destiné à permettre aux coopératives de jeunes de commencer ou de maintenir l'activité pour laquelle le projet financé en vertu de la loi régionale 37/78 a été réalisé; c) l'aide en cause, d'un montant au moins égal à celui de la dette échue, payée en un versement unique, c'est-à-dire sous forme d'opération exceptionnelle, est octroyée en vue d'assainir un état d'endettement empêchant la coopérative de faire face aux frais de démarrage ou de gestion initiale de l'activité qui lui permettrait d'honorer les remboursements du prêt échus; d) l'aide est destinée à un secteur connaissant de graves difficultés et caractérisé par des taux de chômage très élevés sur le territoire régional. Enfin, les autorités nationales, se référant à la lettre jointe de l'IRCAC du 5 mai 1998, on précisé qu'aucune des coopératives ayant bénéficié d'un financement en faveur d'un projet dans le secteur de la production agricole primaire n'aurait demandé de bénéficier de l'aide en question, même si d'éventuelles demandes d'admission au bénéfice de l'aide pouvaient encore être présentées. IV. ÉVALUATION

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000D0319. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).