Décision 2000/319/CE · Article

Article considérant 45

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2000/319/CE
RattachementDécision 2000/319/CE
Versionacte d'origine du 22/12/1999 (CELEX 32000D0319)
RéférenceConsidérant 45 de la décision 2000/319/CEEUR-Lex →

(45) Pour être compatibles avec les règles sur les aides d'État applicables aux secteurs intéressés par la présente décision [auxquelles la communication de la Commission relative aux aides de minimis(5) n'est pas applicable], les opérations de restructuration financière doivent être réalisées, conformément aux lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté, qui s'appliquent au secteur agricole depuis le 1er janvier 1998(6). Avant l'entrée en vigueur de ces lignes directrices, la pratique adoptée par la Commission autorisait, en présence de certaines conditions, l'octroi au secteur agricole d'aides d'État visant à réduire les charges financières d'investissements déjà réalisés(7). Pour faciliter l'évaluation des mesures d'aide prévues par la loi régionale 68/95, ces règles sont brièvement résumées ci-après. a) Selon les lignes directrices communautaires actuellement en vigueur, les aides à la restructuration doivent répondre à toutes les conditions générales suivantes: i) le plan de restructuration doit garantir l'assainissement de l'entreprise en rétablissant la viabilité à long terme dans un délai raisonnable sur la base d'hypothèses réalistes en ce qui concerne ses conditions d'exploitation futures; ii) il faut que des mesures soient prises pour atténuer autant que possible les conséquences défavorables pour les concurrents; iii) le montant et l'intensité de l'aide doivent être limités au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration et doivent être en rapport avec les avantages escomptés du point de vue communautaire; iv) l'entreprise doit mettre en oeuvre intégralement le plan de restructuration qui a été présenté à la Commission et accepté par celle-ci et doit exécuter toute autre obligation prévue dans la décision de la Commission et v) la mise en oeuvre et le bon déroulement du plan de restructuration seront contrôlés à l'aide de rapports annuels détaillés qui devront être présentés à la Commission. b) En ce qui concerne les aides au sauvetage, les règles du point 3.1 des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté actuellement applicables prévoient que, pour être autorisées par la Commission, les aides au sauvetage (...) doivent consister en des aides de trésorerie prenant la forme de garantie de crédits ou de crédits remboursables portant un taux équivalant à celui du marché, se borner dans leur montant à ce qui est nécessaire pour l'exploitation de l'entreprise (par exemple, couverture des charges salariales, des approvisionnements courants), n'être versées que pour la période nécessaire (en règle générale ne dépassant pas six mois) à la définition des mesures de redressement nécessaires et possibles, être justifiées par des raisons sociales aiguës et ne pas avoir pour effet de déséquilibrer la situation industrielle ou agricole dans d'autres États membres. Une autre condition veut que, en principe, l'aide au sauvetage soit une opération exceptionnelle. Il est évident qu'une série d'opérations de sauvetage qui se bornent à maintenir le statu quo, à retarder l'inévitable et à transférer entre-temps les problèmes industriels, agricoles et sociaux sur d'autres producteurs plus performants ou sur d'autres États membres, sont inacceptables. c) Les règles appliquées en vertu de la pratique suivie par la Commission, avant l'entrée en vigueur des lignes directrices susmentionnées, pour l'examen des aides visant à alléger les charges financières des prêts qui ont été contractés pour financer des investissements déjà réalisés prévoient que(8): "l'équivalent-subvention cumulé des aides octroyées lorsque les prêts ont été contractés et des aides en cause ne peut pas dépasser le taux généralement admis par la Commission en matière d'aides aux investissements (dans le secteur de la production et dans le secteur de la transformation et commercialisation des produits de l'annexe II - devenue annexe I); les limitations sectorielles éventuellement applicables doivent être respectées. Les aides en cause doivent être consécutives à des réajustements du taux des prêts nouveaux effectués pour tenir compte de la variation du loyer de l'argent - le montant des aides devant être inférieur ou égal à la modification du taux des nouveaux prêts - ou doivent concerner des exploitations agricoles présentant des garanties de viabilité, notamment dans le cas où les charges financières résultant des emprunts existants sont telles que les entreprises risquent d'être mises en danger, et éventuellement en faillite. Les difficultés des entreprises sont déterminées par des facteurs extérieurs à l'entreprise même et non pas à des facteurs internes à celles-ci."

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000D0319. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).