(47) L'article 1er de la loi régionale 68/95 à l'examen institue deux fonds de garantie (un pour les entreprises industrielles et l'autre pour les entreprises commerciales) destinés à couvrir les risques des opérations de restructuration financière réalisées en application d'autres dispositions, dont celles qui ont été effectuées dans le cadre de l'article 34 de la loi régionale 15/93. L'article 34 de la loi régionale 15/93 prévoit l'octroi d'aides sous forme de bonification du taux d'intérêt pour la restructuration financière d'entreprises manufacturières. La mesure a été approuvée par la Commission dans le cadre de l'aide N 730/95. Étant donné que l'aide initialement approuvée était destinée au secteur des entreprises manufacturières, aucun élément étayant la thèse selon laquelle l'aide a également été appliquée aux secteurs intéressés par la présente décision ne semblerait devoir exister. D'autre part, les autorités nationales n'ayant pas répondu aux questions posées par la Commission dans sa décision portant ouverture de la procédure, dans la mesure où l'on ne peut pas exclure que l'aide s'applique également aux secteurs intéressés par la présente décision, il convient que la Commission en apprécie la compatibilité avec les règles applicables aux secteurs intéressés par la présente décision. Dans le contexte de la procédure entamée à l'égard de l'article 1er de la loi régionale 68/95, les autorités nationales n'ont communiqué aucune information pouvant permettre à la Commission d'apprécier la compatibilité des aides initialement prévues par l'article 34 de la loi régionale 15/93, sous forme de réduction des taux d'intérêt pour la restructuration financière d'entreprises, avec les règles sur les aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté ou avec d'autres règles sur les aides d'État applicables aux secteurs intéressés par la présente décision. En particulier, il n'a été communiqué ni il ressort des informations transmises par les autorités nationales de preuve de la conformité de la mesure avec les règles actuelles en matière d'aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté ou avec les règles précédemment appliquées dans le cadre de la pratique suivie par la Commission dans l'examen des aides visant à réduire les charges financières des emprunts contractés pour financer des investissements déjà réalisés (voir considérant 45). Étant donné que les informations communiquées dans le contexte de la procédure entamée à l'égard de l'article 1er de la loi régionale 68/95 ne permettent pas à la Commission d'établir la compatibilité des opérations en cause avec les règles applicables au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté ou avec toute autre règle sur les aides d'État applicable aux secteurs intéressés par la présente décision, la Commission considère toute aide supplémentaire prévue par l'article 1er de la loi régionale 68/95 sous forme de garantie collatérale des opérations de restructuration financière (prévues par l'article 34 de la loi régionale 25/93) comme une aide ne remplissant pas les conditions prévues par les règles communautaires sur les aides au sauvetage et à la restructuration (voir considérant 45), sans qu'il soit nécessaire d'analyser les autres règles applicables aux aides d'État accordées sous forme de garanties(12). Par conséquent, les informations communiquées étant insuffisantes pour établir la compatibilité des aides avec les règles sur les aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté décrites ci-dessous ou avec toute autre règle sur les aides d'État applicable aux secteurs intéressés, conformément à l'article 7, paragraphe 6, du règlement (CE) no 659/1999, la Commission doit adopter une décision négative à l'égard des aides prévues par l'article 1er de la loi régionale 68/95, dans la mesure où celui-ci renvoie aux aides visées à l'article 34 de la loi régionale 15/93. En ce qui concerne les aides prévues par l'article 34 de la loi régionale 15/93, approuvées par la Commission pour les entreprises manufacturières sous le numéro d'aide N 730/95, la Commission se réserve d'entamer la procédure prévue par l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, conformément à l'article 16 du règlement (CE) no 659/1999, pour constater tout abus éventuel des aides autorisées par la Commission pour les produits ne relevant pas de l'annexe I du traité dans le cas où ces aides auraient été accordées sans autorisation dans des secteurs concernant des produits de l'annexe I.
Décision 2000/319/CE · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/319/CE
RattachementDécision 2000/319/CE
Versionacte d'origine du 22/12/1999 (CELEX 32000D0319)
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