Décision 2000/319/CE · Article

Article considérant 48

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2000/319/CE
RattachementDécision 2000/319/CE
Versionacte d'origine du 22/12/1999 (CELEX 32000D0319)
RéférenceConsidérant 48 de la décision 2000/319/CEEUR-Lex →

(48) L'article 1er de la loi 68/95 en cause institue deux fonds de garantie (un pour les entreprises industrielles et l'autre pour les entreprises commerciales) destinés à couvrir les risques des opérations de restructuration financière réalisées en application d'autres dispositions, dont celles qui ont été effectuées au titre de l'article 43 de la loi régionale 25/93. L'article 43 de la loi régionale 25/93 prévoit l'octroi d'aides pour assainir l'état d'endettement d'entreprises commerciales, approuvées à titre d'aides de minimis dans le cadre de l'aide N 472/94. À l'égard de cette mesure, les autorités nationales ont présenté des observations en renvoyant aux observations qu'elles avaient formulées dans le cadre de l'article 3 de la loi régionale 68/95 (voir considérant 34). Dans leurs observations, les autorités nationales ont précisé que, si en ce qui concerne l'article 44 de la loi régionale 25/93, la Commission a pris une décision négative (voir considérant 46), pour ce qui est de l'article 43 de la loi régionale 25/93, "les autorités nationales avaient pris acte de l''accord tacite' qui pouvait légitimement être déduit du fait qu'après quelques années (trois), la direction compétente (certainement renseignée par les autres services, comme cela se pratique d'habitude) n'avait formulé aucune observation à l'égard de l'article 43". Au sujet de ces observations, la Commission souligne en premier lieu qu'aucun "accord tacite" sur l'application de la règle de minimis dans le secteur agricole n'aurait pu être déduit par les autorités nationales, parce que cette règle ne s'applique pas au secteur agricole. En particulier, il convient de remarquer que le secteur agricole et le secteur de la pêche sont expressément exclus du domaine d'application de la communication de la Commission relative aux aides de minimis(13) actuellement appliquée et étaient aussi expressément exclus du domaine d'application de la règle de minimis initialement contenue dans l'encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises(14). En deuxième lieu, à la lumière des observations présentées par les autorités nationales, la Commission confirme ses doutes quant à l'applicabilité du régime d'aides visé à l'article 43 de la loi régionale 25/93 aux secteurs intéressés par la présente décision. En troisième lieu, la Commission fait remarquer que, dans le cadre de la procédure en cause, les autorités nationales n'ont communiqué aucune information pouvant permettre à la Commission de considérer les aides initialement prévues par l'article 43 pour éponger les dettes d'entreprises commerciales comme compatibles avec les règles sur les aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté ou avec d'autres règles sur les aides d'État applicables aux secteurs intéressés par cette décision. En particulier, il n'a été communiqué ni il ressort des informations transmises par les autorités nationales de preuve de la conformité de la mesure avec les règles actuelles sur les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté ou avec les règles précédemment appliquées dans le cadre de la pratique de la Commission pour l'examen des aides visant à alléger les charges financières des prêts qui ont été contractés pour financer des investissements déjà réalisés (voir considérant 45). Étant donné que les informations communiquées dans le contexte de la procédure ouverte à l'égard de l'article 1er de la loi régionale 68/95 ne permettent pas à la Commission de constater la compatibilité des opérations concernées par l'article 43 de la loi régionale 25/93 avec les règles sur le sauvetage ou la restructuration des entreprises en difficulté ou avec toute autre règle sur les aides d'État applicable aux secteurs intéressés par cette décision, la Commission considère toute aide supplémentaire prévue par l'article 1er de la loi régionale 68/95 sous forme de garantie collatérale des mêmes opérations de restructuration financière (visées à l'article 43 de la loi régionale 25/93 et mises en oeuvre au titre de la règle de minimis dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche) comme une aide ne remplissant pas les conditions prévues par les règles communautaires sur les aides au sauvetage et à la restructuration (voir considérant 45), sans qu'il soit nécessaire d'analyser les autres règles applicables aux aides d'État accordées sous forme de garantie(15). Par conséquent, les informations communiquées étant insuffisantes pour établir la compatibilité des aides avec les règles sur les aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté décrites ci-dessus ou avec toute autre règle sur les aides d'État applicable aux secteurs intéressés, conformément à l'article 7, paragraphe 6, du règlement (CE) no 659/1999, la Commission doit adopter une décision négative à l'égard des aides prévues par l'article 1er de la loi régionale 68/95, dans la mesure où celui-ci renvoie aux aides visées à l'article 43 de la loi régionale 25/93. En ce qui concerne les aides visées à l'article 43 de la loi régionale 25/93, approuvées par la Commission à titre d'aides de minimis sous le numéro d'aide N 472/94, la Commission se réserve d'entamer la procédure prévue par l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, conformément à l'article 16 du règlement (CE) no 659/1999, en vue de constater tout abus éventuel des aides autorisées par la Commission pour des produits ne relevant pas de l'annexe I du traité, au cas où ces aides auraient été versées sans aucune autorisation aux secteurs concernant des produits relevant de l'annexe I.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000D0319. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).