Décision 2000/319/CE · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2000/319/CE
RattachementDécision 2000/319/CE
Versionacte d'origine du 22/12/1999 (CELEX 32000D0319)
RéférenceConsidérant 49 de la décision 2000/319/CEEUR-Lex →

(49) L'article 3 la la loi régionale 68/95 modifie les conditions d'application de l'aide prévue par le régime institué par l'article 43 de la loi régionale 25/93 pour l'assainissement de l'état d'endettement des entreprises commerciales, approuvé à titre d'aide de minimis dans le cadre de l'aide N 472/94 (voir considérant 48). La Commission fait remarquer que l'article 3, paragraphe 4, de la loi régionale 68/95 prévoit que les aides visées à cet article sont octroyées aux entreprises dans les limites prévues pour les aides de minimis, dont la réglementation ne s'applique pas aux secteurs intéressés par la présente décision. Toutefois, la Commission doit aussi prendre en considération un certain nombre d'éléments notamment: a) les doutes qui avaient déjà été émis au moment de l'ouverture de la procédure; b) les observations formulées par les autorités nationales mentionnées ci-dessus (voir considérants 34 et 48) au sujet de l'article 43 de la loi réginale 25/93; c) le fait qu'au vu de ces observations, le contenu de l'article 3 de la loi régionale 68/95, qui renvoie à l'article 43 de la loi 25/93, pourrait également s'appliquer aux secteurs intéressés par la présente décision; d) le fait que l'article 43 de la loi 25/93 concerne des aides destinées à l'assainissement de l'état d'endettement des entreprises commerciales, approuvées dans le cadre de la règle de minimis; e) enfin, le fait que les autorités nationales n'ont pas transmis d'informations permettant à la Commission d'apprécier dans ce contexte la compatibilité éventuelle des aides avec la législation en matière d'aides d'État dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche (en particulier, avec les règles relatives au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté). Par conséquent, pour les mêmes raisons qui ont été exposées ci-dessus et auxquelles nous renvoyons sans réserve (voir considérant 48), puisque les informations communiquées sont insuffisantes pour vérifier la compatibilité des aides en cause avec les règles sur le sauvetage et la restructuration des entreprises en difficulté (voir considérant 45) ou avec toute autre règle sur les aides d'État applicable aux secteurs intéressés, conformément à l'article 7, paragraphe 6, du règlement (CE) no 659/1999, la Commission doit adopter une décision négative à l'égard des aides visées à l'article 3 de la loi régionale 68/95, dans la mesure où cette disposition renvoie aux aides de l'article 43 de la loi régionale 25/93 et peut s'appliquer aux secteurs intéressés par la présente décision. Pour ce qui est des aides prévues par l'article 43 de la loi régionale 25/93, approuvés par la Commission à titre d'aides de minimis sous le numéro d'aide N 472/94, la Commission se réserve d'entamer la procédure prévue par l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, conformément à l'article 16 du règlement (CE) no 659/1999, pour constater tout abus éventuel des aides autorisées par la Commission pour des produits ne relevant pas de l'annexe I du traité, au cas où ces aides auraient été versées sans aucune autorisation aux secteurs concernant des produits de l'annexe I.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000D0319. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).