Décision 2000/319/CE · Article

Article considérant 50

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2000/319/CE
RattachementDécision 2000/319/CE
Versionacte d'origine du 22/12/1999 (CELEX 32000D0319)
RéférenceConsidérant 50 de la décision 2000/319/CEEUR-Lex →

(50) L'article 5 de la loi régionale 68/95 concerne les aides sous forme de bonification des intérêts dus aux établissements de crédit pour l'assainissement de l'état d'endettement des entreprises artisanales, approuvées dans le cadre de l'aide N 750/A/95 à titre d'aide de minimis. Dans le cadre de la procédure, les autorités italiennes n'ont formulé aucune observation. Comme les aides initialement approuvées concernaient le secteur des entreprises artisanales, aucun élément prouvant que ces aides pourraient également être appliquées aux secteurs intéressés par la présente décision ne semblerait exister. Cependant, les autorités nationales n'ayant fourni aucune information en la matière, bien qu'en ayant été priées, et dans la mesure où l'on ne peut exclure que ces aides pourraient également s'appliquer aux secteurs intéressés par la présente décision qui ne sont pas soumis à la règle de minimis, il convient que la Commission apprécie leur compatibilité avec les règles applicables à ces secteurs. Dans le contexte de la procédure en cause, les autorités nationales n'ont communiqué aucune information permettant à la Commission de considérer comme compatibles avec les règles sur le sauvetage ou la restructuration des entreprises en difficulté ou avec toute autre règle sur les aides d'État applicable aux secteurs intéressés par la présente décision les aides prévues par l'article 5 de la loi régionale 68/95, sous forme de réduction du taux d'intérêt sur les emprunts contractés pour couvrir les dettes des entreprises. En particulier, il n'a été communiqué ni il ressort des informations transmises par les autorités nationales de preuve de la conformité de la mesure avec les règles actuelles sur les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté ou avec les règles précédemment appliquées dans le cadre de la pratique de la Commission pour l'examen des aides visant à alléger les charges financières des prêts qui ont été contractés pour financer des investissements déjà réalisés (voir considérant 45). Par conséquent, les informations communiquées étant insuffisantes pour établir la compatibilité des aides prévues par l'article 5 de la loi régionale 68/95 (sous forme de réduction du taux d'intérêt sur les emprunts contractés pour couvrir les dettes des entreprises) avec les règles sur les aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté ou avec toute autre règle sur les aides d'État applicable aux secteurs intéressés, conformément à l'article 7, paragraphe 6, du règlement (CE) no 659/1999, la Commission doit adopter une décision négative à l'égard des aides prévues par l'article 5 de la loi régionale 68/95, dans la mesure où les aides peuvent s'appliquer aux secteurs intéressés par cette décision.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000D0319. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).