(51) L'article 6 de la loi régionale 68/95 prévoit l'octroi d'aides sous forme de bonification d'intérêt sur les prêts d'une durée inférieure à un an accordés aux opérateurs commerciaux actifs en Silice, dont le chiffre d'affaires provient à raison d'au moins 70 % de la vente d'agrumes, de fruits et de légumes en dehors du territoire régional. Dans leurs observations, les autorités italiennes affirment que la mesure constitue un refinancement d'une mesure que la Commission avait déjà approuvée (article 48 de la loi régionale 32/91) et qu'il s'agit d'un prêt à taux bonifié à court terme, à examiner à la lumière des critères applicables à ce type d'aides avant l'entrée en vigueur de la communication de la Commission concernant les aides d'État relatives aux crédits à court terme à taux d'intérêt bonifiés en agriculture ("crédits de gestion")(16). Les arguments des autorités italiennes ne peuvent être admis pour les raisons exposées ci-après.
Décision 2000/319/CE · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/319/CE
RattachementDécision 2000/319/CE
Versionacte d'origine du 22/12/1999 (CELEX 32000D0319)
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