Décision 2000/319/CE · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2000/319/CE
RattachementDécision 2000/319/CE
Versionacte d'origine du 22/12/1999 (CELEX 32000D0319)
RéférenceConsidérant 52 de la décision 2000/319/CEEUR-Lex →

(52) Pour ce qui est de l'argument selon lequel l'aide constituerait un "refinancement de l'article 48 de la loi régionale 32/91" et selon lequel l'approbation par la Commission d'un nouveau refinancement de cette disposition aurait "résolument influencé le législateur régional de 1995 et fait naître des attentes légitimes chez les ayants droit", la Commission, comme elle l'avait déjà précisé dans le télex de ses services du 10 novembre 1998, fait remarquer ce qui suit: a) l'approbation initiale de l'article 48 de la loi régionale 32/91 /aide N 377/91) à titre de "prêt à taux bonifié à court terme" portait sur le financement de la mesure pour la seule période triennale 1991-1993, sans aucune référence à des "campagnes" spécifiques auxquelles la mesure aurait été appliquée (la mesure se référait, de manière purement "occasionnelle", à la campagne 1990/1991 pour définir une dérogation à certaines conditions). Bien que la pratique suivie par la Commission pour ce type d'aide n'eût pas encore été codifiée dans un texte écrit (les critères applicables aux aides sous forme de prêts à taux bonifiés à court terme sont exposés au considérant 54), l'approbation de la mesure à titre de "prêt à taux bonifié à court terme" ne pouvait être fondée que sur la constatation qu'il s'agit effectivement d'un "prêt à taux bonifié à court terme" accordé pour permettre à un opérateur agricole de gérer normalement son exploitation alors qu'il doit avancer les frais de gestion résultant du cycle de production agricole dans l'attente de la réalisation du revenu correspondant à ce cycle. Lors de l'approbation de la mesure, la Commission avait également précisé qu'"en ce qui concerne les aides sous forme de crédits de gestion à taux bonifiés, la Commission ne s'oppose pas à leur octroi, mais se réserve de revoir sa position à une date ultérieure, conformément à l'article 93, paragraphe 1, du traité"; b) une nouvelle approbation du "refinancement" de l'article 48 de la loi régionale 32/91 faisait expressément référence au financement, au cours des exercices 1995 et 1996, de la mesure à titre de "prêt à taux bonifié à court terme" pour la "campagne" 1992/1993. La période 1992/1993 étant comprise dans le laps de temps initial de l'article 48, auquel le texte renvoyait, la Commission avait considéré que les nouvelles mesures constituaient un "refinancement" de mesures déjà approuvées (aide C 61/96, ex-N 408/B/96). En particulier, les articles relatifs au "refinancement" étaient les suivants: i) article 7 de la loi régionale 81/95 (C 61/96, ex-N 408/B/96), qui se référait aux "finalités" de l'article 48 de la loi régionale 32/91 et autorisait le financement, au cours de l'exercice financier 1995, de la "campagne" 1992/1993 (2000 millions de lires); et ii) l'article 20 de la loi régionale 33/96 (C 61/96, ex-aide N 408/B/96), qui se référait aux "finalités" de l'article 48 de la loi régionale 32/91 et à l'article 7 de la loi régionale 81/95 et autorisait le financement, au cours de l'exercice financier 1996, de la "campagne" 1992/1993 (2000 millions de lires); c) dans la lettre autorisant le refinancement susmentionné de l'article 48 de la loi régionale 32/91 pour la campagne 1992/1993 (aide C 61/96, ex-aide N 408/B/96), la Commission prévenait les autorités nationales du fait que l'approbation du refinancement ne préjugeait pas de l'examen de la nouvelle mesure notifiée et analysée dans le cadre de l'aide N 750/B/95 (article 6 de la loi régionale 68/95), qui constituait un nouveau régime d'aide [SG(97) D/455 du 23 janvier 1997] et leur communiquait qu'à cet égard la loi régionale 68/95 serait examinée dans le contexte de la nouvelle réglementation applicable aux aides pour les "crédits de gestion" à compter du 31 décembre 1996; d) l'article 6 de la loi régionale 68/95 (à l'examen) ne mentionne pas l'article 48 de la loi régionale 32/91, mais en reproduit fondamentalement le contenu, puisqu'il autorise le financement, au cours de la période triennale 1995-1997, des "campagnes" 1993/1994, 1994/1995 et 1995/1996. Toutefois, contrairement à l'article 48 de la loi régionale 32/91, qui aurait apparemment contenu des dispositions pour l'avenir, et contrairement à l'article 7 de la loi régionale 81/95 et à l'article 20 de la loi régionale 33/96 qui (bien que contenant des dispositions relatives à une campagne écoulée) désignaient cette campagne comme étant celle de l'année 1992/1993, qui était déjà comprise dans l'approbation de l'article 48 initial de la loi régionale 32/91, l'article 6 de la loi régionale 68/95 prévoit clairement des aides qui ne se réfèrent qu'à des campagnes écoulées (1993/1994, 1994/1995 et 1995/1996), qui, de plus, ne relèvent pas de l'approbation initiale de l'article 48 de la loi régionale 32/91, portant sur le financement de la période triennale 1991-1993. Le fait de prévoir des aides sous forme de prêts à taux bonifiés à court terme pour des campagnes déjà écoulées, (voir considérant 54) n'est pas conforme à l'esprit sous-tendant la réglementation en matière d'aides aux "prêts à taux bonifiés à court terme" dans le secteur agricole, qui sont considérées, à titre exceptionnel, comme des aides pouvant contribuer au développement de l'agriculture, par dérogation à l'interdiction de l'article 87 du traité. Il faut souligner, en outre, que, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la loi régionale 68/95 (examinée dans le cadre de l'aide N 750/B/95), les services de la Commission avaient averti les autorités italiennes que: a) les aides pour les campagnes 1993/1994 et 1994/1995 semblaient constituer des aides de fonctionnement incompatibles avec le marché commun, et les services invitaient ces autorités à révoquer ces mesures, à moins que celles-ci ne fussent en condition de démontrer que les aides répondaient à des critères applicables à l'époque en matière de restructuration des entreprises en difficulté (voir considérant 45); b) les aides pour la campagne 1995/1996 devaient satisfaire aux critères définis dans le nouveau projet de communication, dont une copie était jointe; en tout état de cause, les aides prévues par l'article 6, destinées à des entreprises dont le chiffre d'affaires devait provenir à raison de 70 % au moins de la vente d'agrumes, de fruits et légumes en dehors du territoire régional, semblaient donc constituer des aides à l'exportation, incompatibles avec le marché commun, de sorte que les services de la Commission invitaient les autorités nationales à supprimer ou à modifier la mesure ou à justifier de manière appropriée le refus de se conformer à cette demande; ces explications n'ont jamais été fournies (voir considérants 1 à 3 de la lettre du 2 octobre 1995/VI/036342). Dans la décision ouvrant la procédure, la Commission avait ensuite exprimé des doutes explicites quant à la possibilité que les aides en cause constituent en fait des aides à l'exportation. Il ressort de ce qui précède que l'article 6 de la loi régionale 68/95, qui se limite à reproduire le contenu de l'article 48 de la loi régionale 32/91, sans y faire référence, et arrête des dispositions qui s'appliquent au passé au lieu de régir l'avenir, ne peut pas être considéré, au sens strict, comme un refinancement de l'article 48 de la loi régionale 32/91.

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