(53) Il convient donc d'établir si l'aide prévue par l'article 6 de la loi régionale 68/95 peut être considérée, comme le soutiennent les autorités italiennes, comme un "prêt à taux bonifié à court terme" compatible avec la pratique suivie par la Commission. Les règles applicables aux prêts à taux bonifiés à court terme en agriculture interdisaient, à l'époque de la notification, l'octroi du prêt pour un seul produit ou une seule opération et en limitaient la durée à douze mois. Par lettre du 23 janvier 1997 [SG(97) D/455], qui autorisait pour la dernière fois le refinancement de l'article 48 de la loi régionale 32/91 pour la campagne 1992/1993 (aide C 61/96, ex-N 408/B/96), la Commission faisait remarquer aux autorités italiennes que l'approbation du refinancement ne préjugeait pas de l'examen de la nouvelle mesure notifiée et examinée dans le cadre de l'aide N 750/B/95 (c'est-à-dire l'article 6 de la loi régionale 68/95), qui constituait un nouveau régime d'aide [SG(97) D/455 du 23 janvier 1997] et les informait du fait que la loi régionale 68/95 serait examinée à la lumière de la nouvelle réglementation sur les "crédits de gestion" entrant en vigueur après le 31 décembre 1996 (communication de la Commission concernant les aides d'État relatives aux crédits à court terme à taux d'intérêt à taux bonifiés en agriculture). Toutefois, à la suite d'une première suspension de l'application des nouvelles règles, par lettre du 19 décembre 1997 [SG(97) D/10801] la Commission informait les États membres qu'à compter du 30 juin 1998, elle appliquerait la communication de la Commission concernant les prêts à taux bonifiés à court terme en agriculture, dans son interprétation figurant dans la lettre de la Commission du 19 décembre 1997 [SG(97) D/10801] et que la procédure visée à l'article 88, paragraphe 2, du traité (à l'époque, article 93, paragraphe 2) serait engagée à l'égard des aides qui "entreraient ou resteraient en vigueur" après le 30 juin 1998 et qui ne se révéleraient pas compatibles avec les nouvelles règles. Eu égard au fait que l'aide en cause, instituée par l'article 6 de la loi régionale 68/95, s'appliquerait aux "campagnes" 1993/1994, 1994/1995 et 1995/1996 et que la communication de la Commission concernant les aides d'État relatives aux crédits à court terme à taux d'intérêt bonifiés en agriculture, adoptée par la suite s'appliquerait aux "aides entrées ou restées en vigueur" après le 30 juin 1998, il apparaît que les aides aux crédits à taux bonifié à court terme accordées pour les "campagnes" 1993/1994, 1994/1995 et 1995/1996 peuvent encore être examinées sur la base des critères applicables aux crédits à taux bonifié à court terme avant la date du 30 juin 1998, à partir de laquelle la nouvelle communication devient applicable.
Décision 2000/319/CE · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/319/CE
RattachementDécision 2000/319/CE
Versionacte d'origine du 22/12/1999 (CELEX 32000D0319)
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