Décision 2000/319/CE · Article

Article considérant 54

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2000/319/CE
RattachementDécision 2000/319/CE
Versionacte d'origine du 22/12/1999 (CELEX 32000D0319)
RéférenceConsidérant 54 de la décision 2000/319/CEEUR-Lex →

(54) Les critères en question étaient les suivants: les prêts doivent être de nature "saisonnière", destinés à la couverture de frais généraux (achat de matières premières, paiement de la main-d'oeuvre, etc.), le prêt ne doit pas être lié à un seul produit ou une seule opération et sa durée ne doit pas dépasser douze mois. Il y a lieu de souligner à ce propos que les nouvelles règles régissant ce type d'aides, contenues dans la communication de la Commission concernant les aides d'État relatives aux crédits à court terme à taux d'intérêt bonifiés en agriculture, prévoient les mêmes critères, conjointement à d'autres conditions plus strictes, sur le respect desquels les autorités nationales n'ont fourni aucune indication dans leurs observations. En l'occurrence, les critères susmentionnés applicables aux "crédits de gestion" ne semblent pas être satisfaits pour les raisons suivantes: a) d'abord, l'article 6 de la loi régionale 68/95 concerne exclusivement les entreprises commerciales actives en Sicile dont le chiffre d'affaires provient à raison d'au moins 70 % de la vente d'agrumes, de fruits et de légumes en dehors du territoire régional. L'aide semble donc n'être octroyée qu'en faveur de deux catégories spécifiques de produits et être principalement liée à une seule opération (l'exportation hors de la Sicile); b) en deuxième lieu, vu la teneur des observations formulées par les autorités nationales (voir considérants 31 et 32), on ne peut exclure que les prêts en cause puissent avoir une durée supérieure à douze mois [selon les observations présentées par les autorités nationales: "... En outre, cette même réglementation (de la Commission) ne fixe pas de limites d'intensité et permet de renouveler chaque année le prêt à taux bonifié ... Par ailleurs, la possibilité de renouveler ces prêts chaque année, prévue par la réglementation communautaire susmentionnée, réduit la portée, en supposant que cela soit nécessaire, de la disposition contenue dans la réglementation régionale au sujet de la durée de l'amortissement du prêt sur trente-six mois. Nous tenons à souligner la durée de l'armotissement, car le prêt se réduit déjà à partir du premier mois suivant son octroi, de sorte que la durée moyenne est de loin inférieure à trente-six mois"; c) troisièmement, même si l'on admet que le crédit à taux bonifié n'est pas accordé pour un seul produit (mais pour deux catégories de produits) ou n'est pas lié à une seule opération (mais principalement à une seule opération, l'exportation) et que la durée du prêt ne dépasse pas douze mois (ce qui n'est pas certain), puisque les autorités nationales ont affirmé que "les opérateurs agricoles n'étaient pas intéressés, ni ne pouvaient l'être, par une aide qui aurait dû s'adresser aux acheteurs (commerçants) qui, au moment où ils achetaient les marchandises ne pouvaient pas raisonnablement tabler sur un avantage qui allait être introduit par une loi ultérieure" et que "la loi régionale 68/95 a été approuvée à un moment où les deux premières campagnes agricoles sur lesquelles elle portait (1993/1994 et 1994/1995) étaient déjà terminées, alors que celle de 1995/1996 était en cours" l'aide ne semble pas correspondre à l'esprit sous-tendant le critère "saisonnier" du prêt, qui vise à permettre à l'opérateur agricole d'avancer les fonds nécessaires pour couvrir les dépenses découlant du cycle de production agricole avant de percevoir la recette des ventes de la production au cours de ce même cycle. C'est ce que confirment également les déclarations suivantes des autorités italiennes: "en l'occurrence il ne s'agit pas de prêts à octroyer pour couvrir les besoins des entreprises sur une brève période, mais d'un assainissement d'états d'endettement résultant de crédits bancaires à court terme, accordés à des taux très élevés, qui, comme nous l'avons déjà précisé, ont entraîné une modification des conditions de concurrence entre les entreprises de l'île et celles du reste de l'Italie, sans parler de celles des autres pays de la Communauté européenne (...). Si les entreprises avaient pu compter sur des prêts à court terme avec un taux d'intérêt correspondant au taux bonifié, équivalant approximativement au taux moyen pratiqué hors du territoire de l'île, elles ne connaîtraient certainement pas les états d'endettement actuels" (voir considérant 32). Le fait que les "prêts à taux bonifié" en cause ne satisfont pas à la condition fondamentale permettant de les qualifier de prêts à taux bonifié à court terme, conformément à la pratique suivie par la Commission, semble également être confirmé par l'affirmation des autorités italiennes précisant qu' "il ressort (...) de la disposition en cause que la référence au volume des ventes était dictée par la volonté du législateur régional de définir un secteur de la commercialisation qui, en raison de ses chiffres de ventes, risquait plus que d'autres de voir ses taux d'emploi baisser de façon dramatique. D'où la disposition figurant au paragraphe 4 de l'article en cause" qui prévoit la révocation de l'aide octroyée et le recouvrement des sommes versées, majorées des intérêts légaux, au cas où les opérateurs bénéficiaires ne respecteraient pas l'obligation relative au maintien du niveau de l'emploi. Il découle de ce qui précède que les aides prévues par l'article 6 de la loi régionale 68/95, qui réglemente le passé au lieu de régir l'avenir, concernent exclusivement deux catégories spécifiques de produits, sont liées principalement à une seule opération (exportation hors de la région), semblent avoir une durée supérieure à douze mois, ne semblent pas se conformer au principe inspirant ce type d'aides et ne peuvent de ce fait être considérées comme des "prêts à taux bonifié à court terme", compatibles avec les règles appliquées par la Commission pour ce type d'aides, tant avant qu'après la date à partir de laquelle la communication de la Commission concernant les aides d'État relatives aux crédits à court terme à taux d'intérêt bonifiés en agriculture est applicable.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000D0319. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).