(55) Dans leurs observations, les autorités italiennes ont contesté le fait que les aides en cause puissent être qualifiées d'"aides à l'exportation" en soulignant en particulier que par "ventes effectuées en dehors du territoire régional" on n'entend pas nécessairement et exclusivement l'exportation des produits hors d'Italie. La Commission prend acte du fait que la vente en dehors du territoire régional peut ne pas signifier nécessairement et exclusivement l'exportation hors du territoire italien et, par conséquent, dans le contexte de la présente décision, l'examen particulier de l'aide en fonction de cette qualification n'est pas poursuivi. Toutefois, vu que la méthode de calcul de l'aide (voir considérant 23) comme la Commission l'a fait remarquer dans la décision portant ouverture de la procédure, semblerait correspondre à la méthode de calcul d'une aide à l'exportation et vu que les autorités nationales ont fondé leurs observations sur une interprétation littérale de l'article 6 de la loi régionale 68/95, sans fournir de preuves documentaires sur les données concernant, par exemple, les exportations en dehors du territoire régional à destination de l'Italie aussi bien qu'à l'extérieur du territoire italien, la Commission ne peut pas exclure que, de fait, l'aide constitue également une aide à l'exportation.
Décision 2000/319/CE · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/319/CE
RattachementDécision 2000/319/CE
Versionacte d'origine du 22/12/1999 (CELEX 32000D0319)
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