(56) Dans leurs observations, les autorités nationales n'ont pas fait appel à la possibilité que l'aide prévue par l'article 6 de la loi régionale 68/95 satisfasse aux conditions prescrites pour les aides au sauvetage ou à la restructuration des entreprises en difficulté. Conformément aux lignes directrices communautaires en la matière(17), les aides au sauvetage doivent consister en des aides de trésorerie prenant la forme de garantie de crédits ou de crédits remboursables portant un taux équivalant à celui du marché, se borner dans leur montant à ce qui est nécessaire pour l'exportation de l'entreprise (par exemple, couverture des charges salariales, des approvisionnements courants), n'être versées que pour la période nécessaire (en règle générale ne dépassant pas six mois) à la définition des mesures de redressement nécessaires et possibles, être justifiées par des raisons sociales aiguës et ne pas avoir pour effet de déséquilibrer la situation industrielle ou agricole dans d'autres États membres. Une autre condition veut que, en principe, l'aide au sauvetage soit une opération exceptionnelle. Selon ces mêmes lignes directrices, les aides à la restructuration doivent répondre aux conditions générales suivantes: a) le plan de restructuration doit garantir l'assainissement de l'entreprise en rétablissant la viabilité à long terme dans un délai raisonnable sur la base d'hypothèses réalistes en ce qui concerne ses conditions d'exploitation futures; b) il faut que des mesures soient prises pour atténuer autant que possible les conséquences défavorables pour les concurrents; c) le montant et l'intensité de l'aide doivent être limités au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration et doivent être en rapport avec les avantages escomptés du point de vue communautaire; d) l'entreprise doit mettre en oeuvre intégralement le plan de restructuration qui a été présenté à la Commission et accepté par celle-ci et doit exécuter toute autre obligation prévue dans la décision de la Commission; e) la mise en oeuvre et le bon déroulement du plan de restructuration seront contrôlés à l'aide de rapports annuels détaillés qui devront être présentés à la Commission. Les autorités nationales n'ont fourni aucune preuve de la conformité de la mesure en cause avec les critères susmentionnés, et aucun élément de preuve à cet égard ne ressort des informations communiquées par les autorités italiennes.
Décision 2000/319/CE · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/319/CE
RattachementDécision 2000/319/CE
Versionacte d'origine du 22/12/1999 (CELEX 32000D0319)
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