Décision 2000/319/CE · Article

Article considérant 58

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2000/319/CE
RattachementDécision 2000/319/CE
Versionacte d'origine du 22/12/1999 (CELEX 32000D0319)
RéférenceConsidérant 58 de la décision 2000/319/CEEUR-Lex →

(58) Les observations formulées par les autorités font vaguement référence à un lien existant entre la mesure et le maintien du niveau de l'emploi, sans qu'aucune preuve du fait que l'aide respecte l'esprit et la lettre des lignes directrices concernant les aides à l'emploi(18) n'ait toutefois été fournie. Selon les autorités nationales (voir considérant 37): "il ressort clairement de la disposition en cause que la référence au volume des ventes était dictée par la volonté du législateur régional de définir un secteur de la commercialisation qui, en raison de ses chiffres de ventes, risquait plus que d'autres de voir ses taux d'emploi baisser de façon dramatique. D'où la disposition figurant au paragraphe 4 de l'article 4 de la loi régionale 68/95" (concernant la révocation des aides et le recouvrement des sommes versées au cas où les bénéficiaires ne respecteraient pas l'obligation relative au maintien du niveau de l'emploi). Il y a lieu de souligner que, si le paragraphe 4 de l'article 6 de la loi régionale 68/95 prévoit la révocation et le recouvrement des aides au cas où les bénéficiaires ne remplissent pas l'obligation de maintenir le niveau de l'emploi, l'aide prévue par l'article 6 ne semble respecter ni l'esprit ni la lettre des lignes directrices concernant les aides à l'emploi et, plus précisément, les points 16 et 22 de ces dernières (concernant les aides au maintien de l'emploi). En particulier, il convient de considérer que: a) l'aide n'est pas présentée ni conçue spécifiquement comme une aide pour la protection de l'emploi; b) son montant n'a aucun rapport avec le nombre de travailleurs et c) sa forme est indépendante des coûts salariaux. Par conséquent, même si elle peut indirectement contribuer au maintien de l'emploi, comme c'est le cas pour beaucoup d'autres catégories d'aides, l'aide prévue par l'article 6 de la loi régionale 68/95 ne peut pas être considérée comme une aide à l'emploi au sens des lignes directrices en la matière.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000D0319. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).