(63) Dans sa décision portant ouverture de la procédure, la Commission avait fait remarquer que l'aide devait être examinée à la lumière des critères appliqués par la Commission à l'examen des aides visant à alléger les charges financières des prêts qui ont été contractés pour financer des investissements déjà réalisés (critères applicables aux entreprises agricoles et à celles du secteur de la pêche). Selon ces critères: a) l'équivalent-subvention cumulé des aides octroyées lorsque les prêts ont été contractés et des aides en cause ne peut pas dépasser le taux généralement admis par la Commission en matière d'aides aux investissements [dans le secteur de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits de l'annexe I (anciennement annexe II)]; b) les limitations sectorielles éventuellement applicables doivent être respectées; c) les aides en cause doivent être consécutives à des réajustements du taux des prêts nouveaux effectués pour tenir compte de la variation du loyer de l'argent (le montant des aides devant être inférieur ou égal à la modification du taux des nouveaux prêts) ou doivent concerner des exploitations agricoles présentant des garanties de viabilité, notamment dans le cas où les charges financières résultant des emprunts existants sont telles que les entreprises risquent d'être mises en danger et éventuellement en faillite; d) les difficultés des entreprises sont déterminées par des facteurs extérieurs à l'entreprise même et non pas à des facteurs internes à celle-ci.
Décision 2000/319/CE · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/319/CE
RattachementDécision 2000/319/CE
Versionacte d'origine du 22/12/1999 (CELEX 32000D0319)
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