Décision 2000/319/CE · Article

Article considérant 67

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2000/319/CE
RattachementDécision 2000/319/CE
Versionacte d'origine du 22/12/1999 (CELEX 32000D0319)
RéférenceConsidérant 67 de la décision 2000/319/CEEUR-Lex →

(67) Les observations présentées par les autorités italiennes ne permettent toutefois pas de constater le respect des critères décrits par la Commission dans sa communication sur les aides au sauvetage des entreprises en difficulté. En particulier: a) il n'a pas été garanti que le crédit porterait un taux d'intérêt équivalant à celui du marché (il convient de souligner qu'à l'époque de la notification, les intérêts sur les crédits en cause étaient calculés "au taux de 4 %, équivalant à celui qu'applique l'IRCAC au crédit aux coopératives", alors que le taux de référence appliqué par la Commission pour l'Italie s'élevait à 11,35 % et correspond actuellement à 4,76 %; b) il n'a été fourni aucune confirmation du fait que l'aide ne serait versée que pour la période strictement nécessaire (ne dépassant pas six mois en règle générale) à la définition des mesures de redressement nécessaires et possibles; c) il n'a pas davantage été assuré que l'aide se limiterait au montant nécessaire pour l'exploitation de l'entreprise (par exemple, couverture des charges salariales, des approvisionnements courants), et il a été affirmé, au contraire, que les entreprises se trouvent dans "une grave situation financière avant même d'avoir commencé l'activité de production" et que l'aide, atteignant un montant au moins égal à celui de la dette échue, serait versée "en vue d'assainir un état d'endettement empêchant la coopérative de faire face aux frais de démarrage ou de gestion initiale de l'activité qui lui permettrait d'honorer les remboursements du prêt échus" (voir considérant 39); d) enfin, il n'a pas été garanti que l'aide n'aurait pas pour effet de déséquilibrer la situation agricole ou industrielle dans d'autres États membres. En outre, bien que les autorités nationales aient affirmé que l'aide était destinée à un secteur caractérisé par des graves difficultés et un taux de chômage élevé, étant donné que les coopératives étaient composées de jeunes chômeurs, il n'est pas possible de conclure que la mesure puisse constituer, en tant que telle, une aide au sauvetage justifiée par des raisons sociales aiguës. Enfin, bien que les autorités nationales affirment que "l'aide en question, d'un montant au moins égal à celui de la dette échue, accordée en un versement unique, c'est-à-dire à titre exceptionnel, est octroyée en vue d'assainir un état d'endettement", en admettant que l'entreprise connaisse de graves difficultés financières avant même de commencer l'activité de production, il n'est pas possible d'affirmer que la condition qui veut que "en principe, l'aide au sauvetage soit une opération exceptionnelle" est remplie.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000D0319. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).