(69) Les conditions régissant l'octroi d'aides au sauvetage ou à la restructuration ne sont pas satisfaites, d'autant que les autorités nationales n'ont fait aucune allusion à un "programme viable de restructuration ou de redressement" ni n'ont fourni la preuve des possibilités d'améliorer l'efficacité économique et financière des entreprises intéressées. Il ressort des informations communiquées que l'aide n'est pas liée à de nouveaux investissements ni ne remplit les conditions prévues par toute autre réglementation pour bénéficier d'une dérogation à l'interdiction générale visée à l'article 87 du traité. Il s'ensuit que l'aide en cause se présente comme une simple aide au fonctionnement, visant à alléger l'état d'endettement des entreprises bénéficiaires, dont les effets cessent avec l'arrêt de l'octroi de l'aide. En outre, dans ce contexte, la Commission réserve sa position sur la compatibilité du régime d'aides initialement prévu par la loi régionale 73/78, à laquelle l'article 7 de la loi régionale 68/95 renvoie, avec les règles sur les aides d'État actuellement en vigueur.
Décision 2000/319/CE · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/319/CE
RattachementDécision 2000/319/CE
Versionacte d'origine du 22/12/1999 (CELEX 32000D0319)
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