(11) Selon les autorités autrichiennes, l'argument selon lequel l'aide a pour seul objet de réduire les coûts d'exploitation des élevages caprins, et est donc incompatible avec l'article 87 du traité, ne tient pas la route, car l'objectif de l'aide est conforme à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, en vertu duquel sont compatibles avec le marché commun les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Selon les autorités autrichiennes, l'aide ne vise pas à assister certains éleveurs, mais, conformément à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, à apporter une contribution concrète au développement et à l'établissement de l'élevage caprin et des exploitations d'élevage caprin dans la province de Basse-Autriche.
Décision 2000/335/CE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/335/CE
RattachementDécision 2000/335/CE
Versionacte d'origine du 08/12/1999 (CELEX 32000D0335)
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