(14) Avant l'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, les autorités autrichiennes avaient également indiqué que le régime d'aide avait comme base juridique les dispositions régissant l'indemnité compensatoire prévue par le règlement (CE) no 950/97, modifié par le règlement (CE) no 2331/98(8). IV. APPRÉCIATION DE L'AIDE Organisations communes des marchés
Décision 2000/335/CE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/335/CE
RattachementDécision 2000/335/CE
Versionacte d'origine du 08/12/1999 (CELEX 32000D0335)
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