(23) Les autorités autrichiennes estiment que, comme la Basse-Autriche n'est pas autosuffisante en termes de produits caprins, il n'existe presque pas d'échanges concernant ces produits entre les États membres. Cette conclusion n'est pas acceptable. Outre le manque de preuves permettant d'étayer cette affirmation, comme cela a été indiqué ci-dessus, pour que l'article 87, paragraphe 1, soit appliqué, il n'est pas nécessaire en principe que les échanges entre États membres atteignent un certain niveau; d'autre part, il convient de tenir compte de la substituabilité du produit, de sorte que le marché à prendre en considération est plus large que celui des produits directement concernés.
Décision 2000/335/CE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/335/CE
RattachementDécision 2000/335/CE
Versionacte d'origine du 08/12/1999 (CELEX 32000D0335)
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