(37) Dans la mesure où les autorités autrichiennes font référence à la catégorie d'aides destinées aux "races menacées" en vertu de l'article 1er, point c), du règlement (CEE) n° 2078/92, il convient de noter que la mesure ne concerne pas une aide en faveur d'une race particulière de caprins qui serait menacée. La mesure prévoit une aide pour l'élevage caprin (femelles) en général. En outre, la Commission ne considère une race comme étant menacée de disparition que sur la base de données scientifiques révélant des tendances en termes de population de la race concernée(17). Les autorités autrichiennes n'ont pas présenté de données indiquant qu'une race particulière de caprins était menacée en Basse-Autriche. En conséquence, la mesure ne peut être considérée comme étant une aide en faveur des races menacées au sens du règlement (CEE) no 2078/92, compte tenu de l'absence d'informations indiquant que les chèvres sont menacées de disparition en Basse-Autriche et compte tenu du fait que la mesure ne concerne pas une race particulière mais les caprins en général.
Décision 2000/335/CE · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/335/CE
RattachementDécision 2000/335/CE
Versionacte d'origine du 08/12/1999 (CELEX 32000D0335)
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