(38) Avant l'ouverture de la procédure principale prévue à l'article 88, paragraphe 2, les autorités autrichiennes ont déclaré que les dispositions relatives à l'indemnité compensatoire servaient de base juridique au projet, sans toutefois préciser en quoi la mesure répond aux critères énoncés aux article 17 et suivants du règlement (CEE) no 950/97. Les demandes de preuves à cet égard sont restées sans réponse dans le cadre des observations envoyées par les autorités autrichiennes le 22 février 1999. Les affirmations émises par la Commission lors de l'ouverture de la procédure restent donc incontestées: en vertu de l'article 37, paragraphe 1, dudit règlement, l'octroi d'aides d'État correspondant à des indemnités compensatoires au sens des articles 17 et suivants du règlement est exclu. Le régime des indemnités compensatoires n'est donc pas une base juridique appropriée pour la mesure en cause. Effets juridiques des organisations communes des marchés
Décision 2000/335/CE · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/335/CE
RattachementDécision 2000/335/CE
Versionacte d'origine du 08/12/1999 (CELEX 32000D0335)
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