(32) La Commission vérifie alors si les conditions prévues par la réglementation communautaire pertinente sont respectées pour décider de la compatibilité des aides régionales envisagées avec le marché commun au titre des dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.
Décision 2000/337/CE · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/337/CE
RattachementDécision 2000/337/CE
Versionacte d'origine du 15/02/2000 (CELEX 32000D0337)
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