(55) L'aide régionale envisagée par les autorités italiennes en faveur de Fiat Rivalta n'est pas nécessaire pour atteindre les buts prévus par l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, en l'espèce faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques. Dès lors, l'aide en question est incompatible avec le marché commun.
Décision 2000/337/CE · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/337/CE
RattachementDécision 2000/337/CE
Versionacte d'origine du 15/02/2000 (CELEX 32000D0337)
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