(23) Les garanties accordées pour les prêts souscrits par les coopératives auprès de l'IRCAC constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, dans la mesure où elles permettent à ces coopératives d'obtenir des prêts à des conditions plus favorables que celles qui peuvent normalement être obtenues sur les marchés financiers. Grâce à la garantie des pouvoirs publics, les coopératives peuvent bénéficier de taux plus bas ou offrir une caution moins élevée. En outre, il est possible que sans la garantie publique, certaines coopératives ne pourraient tout simplement pas obtenir de prêt, à aucune condition. La garantie peut donc permettre aux coopératives de poursuivre leurs activités, voire d'éliminer du marché des concurrents ne bénéficiant pas d'avantages analogues, ou encore de rester en activité au lieu d'être éliminées du marché ou restructurées. Cette garantie constitue un avantage pour les entreprises opérant dans certaines zones du territoire italien.
Décision 2000/359/CE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/359/CE
RattachementDécision 2000/359/CE
Versionacte d'origine du 02/02/2000 (CELEX 32000D0359)
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