(29) La Commission note que le régime d'aides prévu à l'article 55 de la loi régionale n° 25/1993 a pour but de permettre aux coopératives de poursuivre leurs activités, en les déchargeant des coûts liés à certains investissements. L'élément d'aide contenu dans la garantie correspond à la différence entre le taux que l'emprunteur payerait sur le marché libre et le taux effectivement obtenu grâce à la garantie, déduction faite de toute prime versée pour celle-ci. Au cas où la coopérative, en raison de sa situation financière, ne serait pas en mesure d'obtenir le prêt sans la garantie de l'État, le montant de l'aide associée à la garantie correspondrait au montant total du prêt.
Décision 2000/359/CE · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/359/CE
RattachementDécision 2000/359/CE
Versionacte d'origine du 02/02/2000 (CELEX 32000D0359)
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