(33) Si la garantie porte sur des prêts octroyés pour le financement de projets tels que ceux mentionnés au considérant 12, point a), de la présente décision, elle peut constituer une aide subordonnée à la réalisation d'un investissement initial. Toutefois, comme la Commission ne dispose d'aucun élément lui permettant de calculer l'intensité de l'aide et de vérifier le respect des règles sur le cumul et les secteurs sensibles, elle considère que les conditions d'application de la dérogation régionale prévue par le traité ne sont pas respectées. Le régime d'aides est présenté comme ayant pour effet d'augmenter l'emploi, mais la Commission constate que, dans le cas en cause, il s'agit de postes de travail uniquement liés à la réalisation d'un investissement. Il en résulte que l'aide sera examinée comme aide régionale et que les lignes directrices concernant les aides à l'emploi ne sont pas d'application en l'espèce.
Décision 2000/359/CE · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/359/CE
RattachementDécision 2000/359/CE
Versionacte d'origine du 02/02/2000 (CELEX 32000D0359)
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