Décision 2000/360/CECA · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/360/CECA
RattachementDécision 2000/360/CECA
Versionacte d'origine du 15/02/2000 (CELEX 32000D0360)
RéférenceConsidérant 14 de la décision 2000/360/CECAEUR-Lex →

(14) Toutefois, pour le projet "Construction d'un refroidisseur circulaire pour l'installation de frittage no 2", la Commission a considéré que l'aide notifiée excédait les limites autorisées. La raison en est que les autorités belges définissent les coûts admissibles d'une manière plus large que ne le permettent les règles communautaires, qui imposent l'obligation de déduire des coûts du projet tout avantage que l'entreprise retire de l'investissement en termes de coûts de production. La Belgique propose de déduire les économies réalisées pendant seulement deux ans, au lieu des dix ans correspondant à la période d'amortissement de l'investissement en question. Pour déterminer tous les avantages en termes de coûts qu'une entreprise retire d'un investissement, il convient de prendre en considération toute la durée de vie dudit investissement. En l'espèce, les autorités belges ont indiqué que la période d'amortissement/durée de vie de l'investissement était de dix ans. Si les économies qui seront réalisées n'étaient déduites que pour une période de deux ans, l'investissement aidé procurerait à l'entreprise un avantage en termes de coûts pendant les huit années restantes, ce qui serait incompatible avec les règles communautaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000D0360. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).