(17) La société bénéficiaire, NV Sidmar est la seule partie intéressée à avoir envoyé des observations. Elle l'a fait par lettre datée du 29 octobre 1999, en défendant la position selon laquelle l'investissement en cause n'est pas un investissement en faveur des économies d'énergie, tel qu'il a été notifié par les autorités belges, mais un investissement destiné à se mettre en conformité avec de nouvelles normes environnementales, étant donné qu'il ne peut être dissocié de la première partie du projet, décrite sous le titre "électrofiltre". NV Sidmar fait valoir ensuite que, selon l'encadrement des aides pour la protection de l'environnement, lorsqu'une société met en oeuvre un projet pour se conformer à de nouvelles normes environnementales, il n'y a pas lieu de déduire des économies de coûts du coût de l'investissement. NV Sidmar soutient en outre que si la Commission devait persister à considérer le projet comme un investissement destiné à réaliser des économies d'énergie et à déduire ces économies, tous les coûts liés au projet, tels qu'indiqués précédemment, devraient être déduits des économies. IV. COMMENTAIRES DE LA BELGIQUE
Décision 2000/360/CECA · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/360/CECA
RattachementDécision 2000/360/CECA
Versionacte d'origine du 15/02/2000 (CELEX 32000D0360)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.