(18) Dans le cadre de la procédure, les autorités belges ont réitéré la position qu'elles avaient exposée dans la notification, à savoir qu'il convenait de ne déduire du coût de l'investissement lié au projet "Construction d'un refroidisseur circulaire pour l'installation de frittage no 2" que les économies réalisées sur une période de deux ans. Appuyant le point de vue de l'entreprise, elles considèrent néanmoins que dans l'hypothèse où une période de dix ans serait prise en considération, il faudrait également tenir compte de tous les coûts liés à l'investissement. Elles confirment aussi les observations faites par NV Sidmar dans le cadre de la procédure, et elles déclarent qu'en mettant ce projet en oeuvre, l'entreprise vise à réduire les émissions de poussière de l'installation de frittage pour se conformer aux nouvelles normes Vlarem II et que le projet d'investissement forme un tout. La réduction de la consommation d'énergie n'a jamais été la raison principale d'entreprendre le projet. En conséquence, les autorités belges considèrent que la Commission doit examiner l'aide admissible au regard des règles de l'encadrement des aides pour la protection de l'environnement relatives aux aides à l'investissement destinées à permettre à une entreprise de s'adapter aux nouvelles normes obligatoires. V. APPRÉCIATION DE L'AIDE
Décision 2000/360/CECA · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/360/CECA
RattachementDécision 2000/360/CECA
Versionacte d'origine du 15/02/2000 (CELEX 32000D0360)
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