(21) Comme elle l'a expliqué lors de l'ouverture de la procédure, la Commission considère que le projet "Construction d'un refroidisseur circulaire pour l'installation de frittage no 2" comporte des avantages considérables pour l'environnement et qu'il peut par conséquent bénéficier d'une aide en application de l'encadrement des aides pour la protection de l'environnement. Elle admet donc que le projet visait de tels objectifs environnementaux, mais elle ne traiterait pas le dossier différemment si, au lieu de porter sur les coûts énergétiques, les économies avaient concerné d'autres types de coûts. Pour s'assurer que les coûts admissibles sont strictement limités aux coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour atteindre les objectifs de protection de l'environnement, la Commission déduit du coût de l'investissement tous les avantages en termes de coûts de production que la société retire de l'investissement. Cela ne peut se faire qu'en prenant en considération les économies réalisées pendant la durée de vie des équipements ou, base de calcul également acceptable, la période d'amortissement desdits équipements. En l'espèce, cela signifie que la Belgique doit déduire du coût de l'investissement les économies de coûts qui résulteront directement de l'investissement sur une période de dix ans.
Décision 2000/360/CECA · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/360/CECA
RattachementDécision 2000/360/CECA
Versionacte d'origine du 15/02/2000 (CELEX 32000D0360)
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