(29) La Commission conclut de ce qui précède que les infrastructures mentionnées ci-dessus seront communes à toutes les entreprises installées dans la zone industrielle de Manfredonia, qu'elles ne seront pas mise à leur disposition gratuitement et que les redevances seront déterminées de façon à couvrir intégralement les coûts supportés. En outre, ces redevances seront appliquées de façon objective à toutes les entreprises concernées. Comme les infrastructures profitant uniquement à une entreprise donnée, y compris la société Sangalli, seront à la charge exclusive de l'entreprise concernée, la Commission estime qu'il n'y a pas intervention sélective en faveur de la société bénéficiaire. La construction de ces infrastructures n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité. IV.3. Le secteur du verre plat et l'étude de faisabilité du projet Sangalli
Décision 2000/369/CE · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/369/CE
RattachementDécision 2000/369/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 32000D0369)
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