(55) Les aides en cause ne sont pas compatibles avec le marché commun en vertu des dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 2, parce qu'elles ne constituent pas des aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels et qu'elles ne sont pas destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires. La dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 2, point c), ne leur est pas non plus applicable. Elles ne peuvent pas non plus être considérées comme compatibles en vertu des dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, points b), c) et d), puisqu'elles ne sont pas destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre, ni à faciliter le développement de certaines activités économiques, ni à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine. Compte tenu du fait que le bénéficiaire de l'aide est implanté dans une région assistée au sens de l'article 87, paragraphe 3, point a), la Commission doit limiter l'analyse de la compatibilité des aides à cette seule dérogation.
Décision 2000/369/CE · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/369/CE
RattachementDécision 2000/369/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 32000D0369)
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