Décision 2000/369/CE · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/369/CE
RattachementDécision 2000/369/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 32000D0369)
RéférenceConsidérant 8 de la décision 2000/369/CEEUR-Lex →

(8) Les mesures à l'encontre desquelles la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité a été ouverte sont les suivantes: - la vente de terrains appartenant à la société Agricoltura SpA à la Société Sangalli, à un prix qui ne serait pas conforme au prix du marché. À ce propos, la Commission ne dispose pas d'informations précises sur l'identité du vendeur, sur les prix pratiqués et sur ceux applicables au marché en cause, - les subventions que les autorités régionales ou nationales auraient accordées à Sangalli et à d'autres sociétés pour la construction d'infrastructures dans la zone d'investissement. La Commission ne dispose pas d'éléments suffisants pour identifier la nature des infrastructures et vérifier qu'elles n'ont pas été construites au seul bénéfice du projet Sangalli, - les aides à l'investissement que le gouvernement italien aurait accordées à Sangalli pour la construction d'une nouvelle usine de fabrication de verre plat. Comme il s'agit d'une région assistée, la Commission a constaté que les autorités italiennes n'avaient jamais indiqué la base juridique exacte des mesures en question et que les prévisions de croissance du marché, telles qu'elles ont été exposées par les plaignants, ne sont pas de nature à justifier une augmentation de capacité, - un subside de 50 millions de lires italiennes par salarié qu'Enisud aurait accordé à Sangalli. La Commission ne peut exclure qu'il s'agisse d'une aide d'État, - les aides accordées sous forme de dégrèvements fiscaux et de réductions des charges sociales, la Commission n'étant pas en mesure d'établir qu'elles rentrent dans le cadre d'un régime approuvé. III.1. Réponse des autorités italiennes à l'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2

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