Décision (CELEX 32000D0375) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/05/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32000D0375)
RattachementDécision (CELEX 32000D0375)
VersionVersion d'origine (CELEX 32000D0375)
Référencearticle 1 de la décision (CELEX 32000D0375)EUR-Lex →

1. Dans le cadre de la décision n° 276/1999/CE du Parlement européen et du Conseil, et afin de renforcer les mesures de prévention et de lutte contre la production, le traitement, la diffusion et la détention de matériel pédopornographique et de garantir que les infractions commises dans ce domaine soient effectivement détectées et réprimées, les États membres prennent les mesures nécessaires pour encourager les utilisateurs de l'Internet à signaler aux autorités répressives, directement ou indirectement, les cas de diffusion présumée de matériel pédopornographique sur l'Internet, s'ils y trouvent ce type de matériel. Les utilisateurs de l'Internet sont informés de la manière d'entrer en relation avec les autorités répressives ou avec des entités ayant des liens privilégiés avec ces autorités, afin de permettre à ces dernières de mener à bien leur tâche de prévention de la pédopornographie sur l'Internet et de lutte contre celle-ci.

2. Le cas échéant, et compte tenu de la structure administrative propre à chaque État membre, les mesures visant à garantir que les infractions commises dans ce domaine fassent effectivement l'objet d'enquêtes et soient effectivement réprimées peuvent consister à mettre en place, au sein des services répressifs, des unités spécialisées dotées des compétences et des ressources nécessaires pour pouvoir traiter rapidement les informations sur les cas de production, de traitement, de diffusion et de détention présumés de matériel pédopornographique.

3. Les États membres veillent à ce que les autorités répressives réagissent rapidement lorsqu'elles reçoivent des informations sur des cas présumés de production, de traitement, de diffusion et de détention de matériel pédopornographique. Les autorités répressives peuvent reporter la mise en oeuvre des mesures requises lorsque et aussi longtemps que cela est nécessaire sur le plan opérationnel pour identifier les responsables des activités délictueuses en question ou des réseaux (réseaux pédophiles).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000D0375. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).