Décision (CELEX 32000D0375) · Article

Article 2

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32000D0375)
RattachementDécision (CELEX 32000D0375)
VersionVersion d'origine (CELEX 32000D0375)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32000D0375)EUR-Lex →

1. Les États membres doivent assurer la coopération la plus large et la plus rapide possible pour faciliter la détection effective des infractions commises dans le domaine de la pédopornographie sur l'Internet et la répression effective de celles-ci, conformément aux arrangements et aux accords en vigueur.

2. Afin de garantir une réaction rapide et efficace à ces infractions, les États membres s'informent mutuellement des points de contact déjà créés, composés de personnes bien informées, et opérationnels 24 heures sur 24, ainsi que des unités spécialisées visées à l'article 1er, paragraphe 2, qui peuvent être utilisés pour l'échange d'informations et pour d'autres contacts entre États membres. Les points de contact qui ont déjà été créés pour remplir d'autres missions peuvent également être utilisés à cette fin. De même, il est fait usage des moyens de communication existants, tels qu'Europol et Interpol.

3. Les États membres veillent à ce qu'Europol soit informé, dans le cadre de son mandat, des cas de présomption de pédopornographie.

4. Les États membres, en coopération adéquate avec Europol, étudient la possibilité d'organiser régulièrement des réunions entre les services compétents spécialisés dans la lutte contre la pédopornographie sur l'Internet, en vue d'encourager des échanges d'informations générales, des analyses de la situation et la coordination des mesures opérationnelles.

5. Chaque État membre fait connaître au secrétariat général du Conseil son ou ses service(s) faisant office de points de contact conformément au paragraphe 2. Le secrétariat général notifie ces points de contact aux autres États membres.

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