Tout en entamant un dialogue constructif avec le secteur industriel, les États membres examinent les mesures appropriées, facultatives ou juridiquement contraignantes, qui permettraient d'éliminer la pédopornographie sur l'Internet. En particulier, les États membres échangent leurs expériences sur l'efficacité des mesures qu'ils ont prises pour éliminer la pédopornographie sur l'Internet. Dans ce contexte, ils examinent les mesures visées ci-après, qui obligeraient les fournisseurs de services Internet:
a) à signaler aux entités compétentes visées à l'article 1er, paragraphe 1, ou aux unités visées à l'article 1er, paragraphe 2, le matériel pédopornographique dont ils ont appris ou constaté qu'il était diffusé par leur intermédiaire;
b) à retirer de la circulation le matériel pédopornographique dont ils ont appris ou constaté qu'il était diffusé par leur intermédiaire, sauf indication contraire des autorités compétentes;
c) conformément à la résolution du Conseil du 17 janvier 1995 relative à l'interception légale des télécommunications(14), à conserver, le cas échéant et lorsque cela est techniquement possible, les données relatives au trafic - en particulier à des fins de poursuite judiciaire en cas de présomption d'exploitation sexuelle d'enfants ainsi que de production, de traitement et de diffusion de matériel pédopornographique - pendant la période fixée par la législation nationale applicable, afin que ces données puissent être mises à la disposition des autorités répressives en vue de leur examen, conformément aux règles de procédure applicables;
d) à créer leurs propres systèmes de contrôle en vue de combattre la production, le traitement, la diffusion et la détention de matériel pédopornographique.