1. Le Conseil évalue dans quelle mesure les États membres respectent les obligations qui leur incombent en vertu de l'action commune 97/154/JAI, ainsi que l'efficacité des mesures proposées dans la présente décision.
2. L'évaluation visée au paragraphe 1 est menée conformément à l'action commune 97/827/JAI du Conseil du 5 décembre 1997 instaurant un mécanisme d'évaluation de l'application et de la mise en oeuvre au plan national des engagements internationaux en matière de lutte contre la criminalité organisée(15), sous réserve de ce qui suit:
a) les équipes d'évaluation sont composées de deux experts;
b) la visite sur place est effectuée de manière à éviter des procédures trop lourdes.
3. L'évaluation prévue au titre IV, point B, de l'action commune 97/154/JAI, n'est pas effectuée. Elle est remplacée par l'évaluation visée au paragraphe 2 du présent article.
4. En fonction des informations reçues au cours de l'évaluation visée au paragraphe 2, le Conseil examine les autres mesures qu'il pourrait considérer comme appropriées pour rendre plus efficace la lutte contre la pédopornographie et l'exploitation sexuelle des enfants.